Les sommes reçues par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie échappent aux règles du rapport et de la réduction (vulgairement dit « hors succession »). De même les primes versées par le souscripteur échappent à ces mêmes règles sauf s'ils elles ont été manifestement exagérées.
Il n'existe pas de définition légale de ces primes manifestement exagérées.
La Cour de cassation a fixé les critères clés de l'appréciation de l'exagération, avec deux critères :
- Quantitatif, comme la proportion des primes versées par rapport aux revenus et au patrimoine du souscripteur,
- Et qualitatifs, c'est à dire l'utilité de l'opération pour le souscripteur eu égard à son âge ou de son état de santé. Le mobile de la souscription est également pris en compte.
La date à laquelle le caractère exagéré des primes doit être établi est celle de leur versement, et non celle du décès de l'assuré.
Le nombre de contentieux sur ce thème ne cesse de se développer et un récent arrêt de la Cour de cassation vient une nouvelle fois préciser les modalités de prise en compte du caractère excessive ou non des primes (Cass. 2ème civ., 24 oct. 2013, n° 12-29.372, n° 1641 D).
Précisant dans cet arrêt que la Cour d'appel a apprécié à tort le caractère non exagéré des primes au regard du solde résultant de la différence entre les primes versées et le montant des rachats partiels du contrat opérés par le souscripteur.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirme néanmoins le caractère non excessif des primes au regard des facultés financières du souscripteur.
Dans cette espèce, les primes versées correspondaient lors de la souscription à près de 41 % du patrimoine de l'intéressé. Le contrat avait reçu un versement initial de 125.000 €, pour un patrimoine estimé à 304.500 €.
Ainsi, les juges suprêmes ont déterminé le caractère non excessif des primes versées dans le contrat d'assurance-vie, uniquement en comparant lesdites primes au patrimoine global du souscripteur lors de leur versement sans retenir les critères qualitatifs ou même les revenus du souscripteur à l'époque des versements.