L'encours des contrats d'assurance-vie s'élevait en septembre 2013 à 1.445,9 Milliards €, soit une progression de 5 % sur un an.
Cet encours représente un tiers de l'épargne financière des ménages, laquelle représente elle-même un tiers du patrimoine des ménages, les deux autres tiers étant investis dans l'immobilier.
Cette enveloppe d'épargne a été conçue pour encourager la détention longue du patrimoine financier des français. Afin d'inciter l'investisseur-contribuable à pérenniser ses avoirs le Législateur a créé un dispositif fiscal applicable aux rachats, incitatif et dégressif dans le temps, offrant une fiscalité particulièrement avantageuse au-delà de huit ans de détention du contrat.
La question s'est alors posée de savoir s'il était possible de conserver l'antériorité fiscale de son contrat d'assurance-vie tout en changeant d'assureur.
De façon constante, le Législateur et les Gouvernements ont toujours refusé ces transferts entre assureurs et se sont encore une fois prononcés en ce sens par la voix du ministère de l'économie et des finances en réponse à une question parlementaire (Q N°36074 – R JO : 21/01/2014 p. 697).
La réponse rappelle l'objectif long terme de l'assurance-vie en précisant que les assureurs ont besoin de temps et de visibilité pour replacer les sommes investies dans des placements utiles pour notre économie (sic) et qu'à défaut (donc en cas de transfert) les investisseurs bénéficieraient d'une fiscalité dégressive dans le temps, sans permettre une stabilisation des placements réalisés par les assureurs avec les fonds déposés par leurs clients (sic).
Selon nous ce raisonnement ne tient pas aussi bien d'un point de vue économique, historique, qu'intellectuel :
- Economiquement, l'impossibilité pour un épargnant de transférer son contrat vers un autre assureur afin de bénéficier d'un contrat plus attractif (fonds en euros plus performant, frais de gestion plus faibles, meilleurs options de gestion...), en plus de ne pas stimuler la concurrence entre assureurs et donc la qualité des produits proposés, a bien souvent pour conséquence d'inciter l'épargnant à racheter son contrat sans pour autant réinvestir concomitamment ses avoirs dans cette même classe d'actifs. Nous arrivons donc à une décollecte qui va à l'encontre de l'objectif de pérennisation des capitaux dans l'économie.
- Historiquement, l'argument de la novation du contrat d'origine en cas de transfert, d'un point de vue civil (article 1271 Code civil) et fiscal, classiquement avancé et réaffirmé dans cette réponse ministérielle, ne tient pas lorsque l'on sait qu'il est tout à fait possible de transférer un PEP (Plan d'Epargne Populaire) d'un assureur à un autre sans entrainer les conséquences civiles et fiscales d'un dénouement du contrat d'assurance-vie.
- Intellectuellement, ce raisonnement méconnait le fonctionnement des contrats d'assurance-vie multi-support. En effet, les assureurs ne pourront replacer les fonds dans des placements utiles pour notre économie uniquement lorsque l'investisseur choisira d'allouer ses capitaux en tout ou partie sur le fonds en euros de l'assureur. S'il choisit d'investir sur des unités de compte, le but d'utilité économique poursuivi ne sera que rarement atteint d'autant plus que les rendements dégressifs des fonds en euros et la soumission annuelle aux prélèvements sociaux des produits générés par ces fonds, n'ont pas pour vocation d'inciter les épargnants à se diriger exclusivement vers ces supports en euros.
Par ailleurs, la fiscalité dégressive dans le temps des rachats a pour point de départ la souscription du contrat d'assurance-vie et non la date de versement des fonds, ce qui encourage moins efficacement les investissements sur le long terme. Ainsi, prenons l'exemple d'un investisseur qui ouvrirait un contrat en année N en y versant une somme minimum. En année N+6 il déciderait d'investir un montant conséquent sur son contrat en choisissant comme support réceptacle une unité de compte qui se révélerait très performante et lui permettrait de doubler son capital en deux ans. S'il réalise un rachat total au terme des huit ans de son contrat soit deux ans après son investissement effectif, il bénéficierait du régime fiscal le plus attractif, sans pour autant avoir investi sur le long terme ses liquidités.
Enfin, le ministère évoque en filigrane l'accord passé entre l'épargnant et l'Etat : en contrepartie d'une détention longue, sont octroyés des avantages fiscaux. Cependant le Législateur a lui-même donné un coup de canif dans ce pacte par le biais de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, en remettant en cause les modalités de taxation aux prélèvements sociaux de certains produits d'assurance-vie. Un esprit pragmatique pourrait facilement arguer que si le pacte est rompu pour défaut partiel de la contrepartie que doit fournir l'Etat (c'est-à-dire un cadre fiscal et social dérogatoire et avantageux), pourquoi ne serait-il pas possible de transférer son contrat chez un autre assureur ?
Bien que les arguments avancés nous semblent, après examen, très contestables, il n'en reste pas moins que la transférabilité des contrats d'assurance-vie entre assureurs n'est toujours pas en passe de devenir une réalité.
L'assurance-vie semble donc contrainte à rester un outil d'épargne et de grande consommation en marge des règles consuméristes de libre choix et de libre concurrence.