En France, le dernier recours pour faire valoir ses droits reste le pourvoi en cassation ; en effet, lorsque demandeur et défendeur s'affrontent devant les juges du fonds en première instance, en cas de désaccord, il arrive que l'un d'entre eux face appel. La dernière voie de recours en cas de désaccord reste la Cour de cassation.
A ce niveau de juridiction, il n'est plus question de juger les faits mais uniquement le droit, autrement dit, l'appréciation des textes de lois mis en évidence par les parties au procès.
C'est l'amère expérience qu'a faite une épouse lors d'une demande en divorce.
Cette dernière, alors en procédure de divorce s'est vue octroyer une prestation compensatoire de la part de son ex-mari. Rappelons ici que le but de la prestation compensatoire est de rétablir la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux.
Victime par le passé d'un accident de la circulation, l'épouse avait perçue une indemnisation en réparation de son préjudice corporel.
En l'espèce, une fois le divorce du couple définitivement prononcé, une cours d'appel avait condamné l'époux à verser une prestation compensatoire à son ex-épouse, dont le montant avait été fixé en considération des indemnités que celle-ci percevait en réparation de son préjudice.
L'épouse contesta le montant devant la Cours de cassation car, selon elle, les sommes perçues en réparation d'un préjudice devaient être exclues des sommes à prendre en compte pour la fixation de la prestation compensatoire dès lors quelles ne sont pas destinées à assurer un minimum de revenus à son bénéficiaire, mais revêtent un caractère indemnitaire. La demanderesse reprochait ainsi aux juges du fonds de ne pas avoir justifié la nature mixte des sommes perçues en réparation de son préjudice (indemnitaire et alimentaire), ce qui aurait dû les conduire, à écarter une seule partie de ces sommes et non leur totalité.
C'est à bon droit que l'épouse rappelait que pour les ressources à prendre en compte pour la détermination du montant de la prestation compensatoire ne devaient pas tenir compte des sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à la compensation d'un handicap.
Si dans les faits la Cour n'exclue pas que des indemnités de ce type soient prises en compte au titre de la compensation du handicap, elle requiert néanmoins de l'époux invoquant le bénéfice de leur exclusion de rapporter la preuve que ces indemnités visent, au moins pour partie, à compenser un handicap. Dans cette affaire, c'est parce qu'une telle preuve a manqué d'être rapportée que les sommes perçues par l'épouse ont été prises en compte pour le calcul du montant de la prestation compensatoire.