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ACTUALITÉS PATRIMONIALES


Par principe, le droit de reprise de l'administration (ou prescription fiscale) s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt et ce pour les procédures engagées à compter du 1er juin 2008 (antérieurement ce délai de prescription était de dix ans).

Cependant cette prescription de droit commun ne trouve pas à s'appliquer en matière d'IR revenus et taxes assimilées.

 

En effet, les articles L 169, alinéa 1 du Livre de Procédures Fiscales (LPF) et L 169 A du LPF, prévoient qu'au regard de l'IR, et des taxes assimilées (prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements : CSG, CRDS, prélèvement social de 2 % et contributions additionnelles au prélèvement social) le délai de reprise ne peut s'exercer seulement jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Exemple : pour les revenus de l'année 2013 imposables au titre de cette même année (déclarés en 2014), le délai de reprise arrive à échéance le 31 décembre 2016.

Par exception, le droit de reprise, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des BIC, des BNC et des BA ainsi que pour les revenus imposables à l'IS des EIRL, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des SEL à responsabilité limitée, dont l'associé unique est une personne physique, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un CGA ou d'une association agréée.

Le délai général de reprise peut en sens inverse être prorogé dans certains cas et notamment :

  • En cas de découverte d'agissements frauduleux entraînant le dépôt d'une plainte. Dans ce cas, l'administration peut opérer des contrôles et infliger des sanctions au titre des deux années qui excèdent le délai ordinaire de prescription triennal aux auteurs des agissements frauduleux, leurs complices et les personnes pour le compte desquelles la fraude a été commise,
     
  • Lorsqu'un contribuable exerce une activité occulte ou illicite, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due en matière d'impôt sur le revenu (mais les seules catégories de revenus relevant d'une activité professionnelle).

Des délais spéciaux de prescription sont notamment prévus en cas :

  • D'omission ou d'insuffisance révélée par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse. Ces faits peuvent être réparés par l'administration jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance, et au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due,
     
  • D'omission ou d'insuffisance en matière d'IR constatée à la suite de l'ouverture de la succession du contribuable ou de celle de son conjoint. Ainsi, dans ces situations, l'administration peut rectifier les déclarations d'IR de l'année du décès et des quatre années antérieures jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la déclaration de succession ou à défaut de déclaration, celle du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès (le décès d'un contribuable ne fait pas cesser le délai de prescription de droit commun de trois ans).

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