La loi de finances rectificative pour 2011 a limité drastiquement le champ d'application de la réduction de droits de donation.
Désormais, l'article 790 du Code général des impôts, dispose que sont éligibles à cette réduction de droits de 50 %, uniquement les donations réalisées par un donateur âgé de moins de 70 ans, en pleine propriété de parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale répondant aux conditions énumérées à l'article 787 B du Code général des impôts, ainsi qu'aux donations en pleine propriété de la totalité ou d'une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale répondant aux conditions énumérées à l'article 787 C du Code général des impôts.
Il est rappelé que les articles 787 B et C sont ceux relatifs aux pactes Dutreil transmission.
Dans une instruction du 15 mai 2014, l'administration fiscale précise le champ et les modalités d'application de cette réduction de droits de mutation à titre gratuit.
Bercy précise que cette réduction de droits s'applique en dernier lieu, sur le montant des droits dus par chaque donataire, après application, le cas échéant des autres abattements et réductions de droits.
Elle rappelle également que les donations réalisées de façon démembrées ne sont pas éligibles même en cas de dessaisissement de la pleine propriété du bien par le donateur mais au bénéfice de donataires distincts pour la nue-propriété et pour l'usufruit.
Par ailleurs, l'administration envisage la question des « donations mixtes » (c'est à dire comportant à la fois des biens en pleine propriété et des biens démembrés), d'une façon favorable aux redevables.
Elle précise en effet qu'il est nécessaire d'effectuer une double liquidation des droits afin de déterminer le montant de l'impôt sur lequel la réduction doit s'appliquer, mais surtout qu'à cette fin, il y a lieu de comprendre les biens donnés en pleine propriété dans les tranches du barème les plus élevées pour la liquidation des droits de mutation, et par voie de conséquence, pour l'application de la réduction des droits.
En outre, elle précise que :
- Les autres abattements prévus par le Code général des impôts : abattements en fonction du lien de parenté ou d'alliance (ex : 100.000 € entre parents et enfants, 31.865 € entre grands-parents et petits-enfants...) et l'abattement de 300.000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle,
- Et les réductions de droits de 305 € par enfant en sus du deuxième lorsqu'un donataire a trois enfants ou plus ou pour les droits dus par les mutilés de guerre frappés d'une invalidité.
Sont effectués en priorité sur les biens démembrés.
Ces règles de faveur s'appliquent à moins que les parties à l'acte de donation n'aient décidé de retenir une règle d'imputation différente.
L'administration précise enfin que lorsque les conditions du pacte Dutreil transmission sont respectées (et bien évidemment les conditions spécifiques de l'article 790 du CGI), la réduction de droits s'applique aux donations en pleine propriété, qu'elles soient directes ou indirectes.
En d'autres termes, la réduction de droits est applicable aux donations de titres de holdings interposées éligibles au dispositif Dutreil, en cas de simple interposition ainsi qu'en cas de double interposition. Toutefois, le bénéfice de la réduction est alors limité aux droits correspondant à la seule fraction de la valeur des titres représentative de celle des titres de la société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenus, directement (simple interposition) ou indirectement (double interposition) par la société dont les titres font l'objet de la donation.
Il est fait renvoi directement à l'instruction fiscale en question pour des exemples chiffrés et détaillés en cas de donation de holding (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-50-20140515).